 |
Guide de la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice CE
Mis à jour au 1er mars 2004
Préface
Le présent guide de la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice CE (CEJ) paraît sous les
auspices de l'"Euro Group" hollandais [l'Euro Group est un groupe de travail informel de
l'Association judiciaire des Pays-Bas (l'association des juges et du ministère public); le but du
groupe de travail est l'étude des développements du droit communautaire européen et des
décisions des instances judiciaires hollandaises dans le cadre du droit communautaire européen].
Le guide a été réalisé par J.W. van Wetten, ancien coordinateur du projet EURINFRA et
conseiller stratégique au ministère de la Justice des Pays-Bas.
La version définitive a été réalisée par:
M.J. Kuiper (membre du "College van Beroep voor het Bedrijfsleven" (tribunal d'appel
hollandais pour le commerce et l'industrie), Coordonnateur de la juridiction pour le Droit
européen) et Dr. R. H. Lauwaars (membre du Raad van State (le Conseil d'Etat hollandais), Coordonnateur de la juridiction pour le Droit européen).
Avertissement
Ce guide est destiné à des fins d'information et ne lie ses auteurs d'aucune manière. Le guide
a pour objet de formuler certaines suggestions à la lumière de l'expérience acquise aux
Pays-Bas en matière de procédure de renvoi préjudiciel.
-
Généralités
Le développement de l'ordre juridique de la Communauté européenne dépend de la
coopération entre la Cour de Justice CE et les juridictions nationales au moyen de la
procédure de renvoi préjudiciel de l'article 234 du Traité CE.
-
Caractéristiques et fonctions de la procédure de renvoi préjudiciel
La Cour de justice et les juridictions nationales sont considérées comme des corps
de justice équivalents. Par conséquent, la procédure de renvoi préjudiciel n'est
pas caractérisée par une hiérarchie mais par une coopération qui requiert que la
juridiction nationale et la Cour de justice -chacune dans son propre domaine de
compétence juridictionnelle- contribuent à élaborer une décision de justice.
Affaire 16/65, Schwarze
La fonction la plus importante de la procédure de renvoi préjudiciel est d'assurer
une interprétation uniforme du droit communautaire.
En second lieu, la procédure facilite l'application du droit communautaire en
offrant aux juridictions nationales une aide pour résoudre les problèmes qui
peuvent se poser dans l'application du droit communautaire.
Affaire 166/73, Rheinmühlen, points 2-3
Troisièmement, la procédure de renvoi préjudiciel peut servir comme moyen de
protection des droits que le droit communautaire accorde aux citoyens.
-
La procédure de renvoi préjudiciel en bref
Les règles pour la procédure devant la Cour de justice ont été fixées dans le Protocole
sur le Statut de la Cour de justice et par le Règlement de procédure de la Cour de justice.
-
Demande
La procédure démarre par une demande d'une juridiction nationale (le renvoi préjudiciel).
Cette décision est traduite dans toutes les autres langues officielles de la Communauté,
après quoi elle est communiquée aux parties à l'action principale, aux Etats membres
et à la Commission. La Cour de justice peut demander à la juridiction qui a formulé la demande
de communiquer des explications sur le cours de la procédure.
-
Instruction de l'affaire
Les parties, les Etats membres, la Commission et, s'il y a lieu, le Parlement européen et le
Conseil sont seuls à pouvoir soumettre des observations écrites.
Après que le juge rapporteur a déposé son rapport pour l'audience, les parties, les autorités
et institutions mentionnées ci-avant peuvent expliciter oralement leur position à l'audience.
Quelques mois après l'audience, l'avocat général fait connaître son opinion. Il n'existe pas de
possibilité pour les parties de réagir à cette opinion.
-
Arrêt
Quelques mois après que l'avocat général a fait connaître son opinion, la Cour de justice
rend son arrêt en audience publique. L'arrêt est exécutoire à la date où il est rendu.
-
Répartition des compétences entre la Cour de justice et les juridictions nationales
La Cour de justice s'assure du respect du droit communautaire par l'interprétation et l'application
du Traité. A cette fin, la Cour de justice est entre autres habilitée à répondre à des questions
préjudicielles concernant l'interprétation du Traité ainsi que la validité et l'interprétation des actes
des institutions de la Communauté. La juridiction nationale est autorisée à poser de telles questions
préjudicielles à la Cour (article 234 du Traité CE).
-
Interprétation
Il y a une nette séparation entre les fonctions des juridictions nationales d'une part et de
celles de la Cour de justice d'autre part. La Cour de justice ne porte pas d'appréciation sur
les raisons que peut avoir une juridiction nationale pour considérer que l'interprétation d'une
disposition de droit communautaire est nécessaire pour rendre une décision dans une affaire qui
lui est soumise. Il appartient à la Cour de justice d'interpréter une disposition et à la juridiction
nationale de l'appliquer en conséquence.
Affaire 5/77, Tedeschi/Denkavit, points 17-20
-
Validité
La Cour de justice se prononce sur la validité des actes des institutions de la Communauté,
c'est-à-dire des règlements, directives et décisions. Dans des procédures préjudicielles en
appréciation de validité, il peut être recouru à tous les moyens pour déclarer de tels actes
non valides (articles 230
et 231 du Traité CE),
p.ex.:
- incompétence;
- violation d'une règle essentielle de procédure;
- violation du Traité ou de toute règle relative à son application; et
- abus de pouvoir.
En outre, la Cour peut examiner la validité d'actes à la lumière de dispositions de droit
international qui lient la Communauté et qui ont un effet direct.
Affaires jointes 21-4/72, International Fruit Company, points 5 et 6
Affaires jointes C-300/98, Parfums Christian Dior SA, point 42
Une juridiction nationale peut rejeter les moyens touchant à la validité, mais n'a pas
le pouvoir de déclarer non valide des actes de la Communauté.
Cependant, si une juridiction nationale a des doutes sérieux quant à la validité d'un acte
d'une institution communautaire sur laquelle une législation nationale ou un jugement se fonde,
la juridiction peut, dans certaines circonstances, suspendre l'application d'un tel acte
ou prendre toute autre décision provisoire relative à un tel acte. La juridiction nationale
doit par la suite se référer à la Cour de Justice quant à la question de la validité de l'acte,
en donnant les raisons pour lesquelles elle estime que l'acte doit être considéré comme non valide.
Affaire 314/85, Foto-Frost, points 13-20
Affaires jointes C-143/88 et C-92/89, Zuckerfabrik, points 23-32
Affaire C-465/93, Atlanta, points 28-32
-
Autres procédures préjudicielles (que l'article 234 du Traité CE)
-
Article 68 du Traité CE
Les procédures de l'article 68 du Traité CE sont relatives
aux questions en matière d'asile, d'immigration et de droit civil et diffèrent
de la procédure ordinaire en ce que:
- les juridictions inférieures ne sont pas compétentes pour poser une question préjudicielle;
- la Cour de justice n'est pas compétente pour se prononcer sur les décisions du Conseil
d'abolir des contrôles aux frontières ou sur les décisions relatives au maintien de l'ordre public
ou à la sauvegarde de la sécurité intérieure.
-
Article 35 du Traité UE
Les procédures préjudicielles prévues quant à la coopération policière et
judiciaire en matière pénale (Traité UE, Titre VI) diffèrent également de celles de l'article 234 du Traité CE.
Premièrement , les procédures sont facultatives, c'est-à-dire que l'Etat
membre doit explicitement les accepter en faisant une déclaration à cette fin. Ce faisant,
l'Etat membre doit choisir entre deux options: il peut spécifier que soit toute juridiction,
soit uniquement les juridictions supérieures, sont autorisées à demander de statuer
à titre préjudiciel (article 35 (3) du Traité UE). Dans ce dernier cas,
un Etat membre peut aussi imposer une obligation de renvoi aux juridictions supérieures (voir déclaration n° 10
du Traité d'Amsterdam).
Deuxièmement, la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité
ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs
dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent
aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure (article 35(5) du Traité UE).
Affaires jointes C 187/01 (Gözütok) et C 385/01 (Brugge), point 1
-
Quand s'en référer à la Cour ?
-
Renvoi facultatif
-
"Juridiction"
Lorsqu'elle examine si l'organe qui l'interroge est une juridiction au sens de l'article 234
du Traité CE, la Cour de justice prend en compte un certain nombre de facteurs.
Affaire C 54/96, Dorsch Consult, point 23
Affaire C 178/99, Doris Salzmann, points 13-15
-
"Nécessaire"
Suivant la Cour de justice, il appartient aux juridictions nationales (tant les juridictions
inférieures que les juridictions supérieures), devant lesquelles les litiges sont portés et qui sont
responsables pour la solution à y apporter, d'apprécier, en fonction des particularités de chaque cas,
s'il y a lieu de recourir à une procédure préjudicielle.
Une demande d'une juridiction nationale peut cependant être rejetée par la Cour de justice si:
- la question n'est pas pertinente, en ce sens que la réponse à la question, indépendamment
de ce qu'elle peut être, ne peut en aucun cas affecter la solution du litige;
- l'interprétation demandée du droit communautaire n'a aucun lien avec les éléments de la cause;
- lorsque la question est d'ordre hypothétique; ou
- lorsque les éléments de fait et de droit nécessaires pour donner une réponse utile
aux questions n'ont pas été communiqués à la Cour.
Affaire C 318/98, Fornasar et autres, points 27 et 31
Affaire 283/81, CILFIT, point 10
Affaire C 355/97, Landesgrundverkehrsreferent, points 18-22
-
Renvoi obligatoire
En vertu de l'article 234(3) du Traité CE, lorsqu'une question
relative à l'interprétation ou à la validité d'une norme de droit communautaire est soulevée dans une affaire
pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel
de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.
Affaire 6/64, Costa/ENEL
-
Exceptions au renvoi obligatoire
L'obligation de renvoi imposée aux juridictions supérieures peut perdre son caractère absolu dans un certain nombre de cas.
-
Acte éclairé
La juridiction supérieure n'est pas tenue de poser la question lorsque la Cour de
justice y a déjà répondu dans un arrêt antérieur.
Affaires jointes 28 30/62, Da Costa et Schaake
Affaire 283/81, CILFIT, points 14-15
-
Acte clair
La juridiction supérieure n'est pas tenue de poser la question lorsque la jurisprudence de la
Cour de justice ne lui a pas encore donné de réponse, mais que la réponse à cette question ne
peut faire aucun l'objet d'aucun doute. Avant d'en arriver à cette conclusion , le juge national
doit être convaincu que la réponse serait tout autant évidente à la fois pour les juridictions
des autres Etats membres et pour la Cour de justice. A ce sujet, la juridiction nationale doit
prendre en considération que:
- l'interprétation d'une disposition de droit communautaire implique une comparaison des
différentes versions linguistiques de la disposition concernée;
- les termes et les concepts en droit communautaire n'ont pas nécessairement la même
signification que dans les législations des différents Etats membres;
- chaque disposition de droit communautaire doit être interprétée à la lumière de ce droit
dans son ensemble, en prenant en considération ses objectifs ainsi que son stade de développement
au moment de l'application de la disposition en question.
Affaire 283/81, CILFIT, points 16-20
-
Procédures interlocutoires nationales et questions préjudicielles
Il n'y a pas d'obligation pour une juridiction supérieure de poser une question préjudicielle
lors de procédures à caractère interlocutoire, pourvu que chacune des parties puisse intenter
une procédure relative au fond de l'affaire ou pouvoir l'exiger.
Affaires jointes 35/82 and 36/82, Morson and Jhanjan, point 10
-
Procédure préjudicielle d'office
La procédure préjudicielle n'est pas limitée aux affaires où l'une des parties à l'action principale
a pris l'initiative d'évoquer une question concernant l'interprétation ou la validité d'une norme
de droit européen, mais est également possible dans les affaires où une telle question est évoquée par
la juridiction nationale de sa propre initiative.
Affaire 126/80, Salonia, points 5-10
Affaire 283/81, CILFIT, point 9
-
Comment interroger la Cour ?
-
Structure de la décision de renvoi à la Cour
Le jugement ou la décision par laquelle la question préjudicielle est posée, doit
comporter une motivation succincte avec toutes les données qui, pour la Cour ainsi
que pour ceux à qui la décision doit être signifiée (les Etats membres, la Commission
et éventuellement le Conseil et le Parlement européen), sont nécessaires pour une bonne
compréhension du cadre factuel et juridique de l'action principale.
Affaire C 320/90, Telemarsicabruzzo, point 6
Eléments de la décision de renvoi
Il est utile d'inclure les éléments suivants, ou un exposé de ces éléments,
dans la décision de renvoi:
- les faits essentiels à la compréhension de la portée de l'action principale;
- la législation nationale applicable;
- le point de vue des parties;
- les raisons pour lesquelles la juridiction soumet la question à la Cour de justice;
- lorsque c'est approprié, l'opinion de la juridiction quant à la question de droit européen qui est évoquée;
- la(les) question(s), dans le dispositif.
En outre, le dossier de l'affaire doit être transmis à la Cour en même temps que la décision de renvoi.
Voir la Note informative sur l'introduction de
procédures préjudicielles par les juridictions nationales, publiée par la Cour de justice CE.
-
Formulation des questions
-
Audition préalable des parties
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il peut être utile pour une juridiction
nationale d'entendre les parties au sujet du contenu d'une question préjudicielle avant la décision de renvoi.
Affaire 70/77, Simmenthal, point 10
-
Questions en interprétation
La Cour de justice est la seule institution qui est compétente pour interpréter le droit communautaire.
La Cour de justice ne peut pas statuer sur des questions relatives à l'interprétation ou à la
validité de dispositions de droit interne, pas davantage que d'appliquer le droit communautaire
à des faits de l'action principale, plutôt que la juridiction nationale.
La Cour de justice est cependant disposée, dans certaines limites, à reformuler certaines
questions dont la portée est excessive.
-
Questions en appréciation de validité
La Cour de justice a seulement le pouvoir de déclarer non valide des actes des institutions
de la Communauté. Elle ne peut répondre à des questions qui auraient pour objet de déclarer
non valides des dispositions du Traité.
-
Effet du renvoi préjudiciel
Un arrêt sur question préjudicielle lie la juridiction nationale qui a posé la question, aussi bien que
celles qui ont à statuer sur la même affaire en degré d'appel. Malgré ce caractère contraignant,
la juridiction nationale peut poser une deuxième question préjudicielle relative à la même affaire.
Affaire 29/68, Milch , Fett under Eierkontor, points 2-3
Un arrêt sur question préjudicielle ne lie pas les juridictions dans d'autres affaires. Ces
juridictions doivent cependant réaliser que l'interprétation de la Cour de Justice est incorporée
dans les dispositions et principes du droit communautaire auxquels elle se rapporte. L'effet
contraignant de l'interprétation coïncide alors simplement avec celui des dispositions et principes
auxquels elle se rapporte et qui doivent être respectés par toutes les juridictions des Etats membres.
Si un acte d'une institution de la Communauté est déclaré non valide dans un arrêt, ceci représente
une raison suffisante pour que cet acte soit considéré comme tel non seulement par la juridiction
qui a posé la question mais également pour toute autre juridiction d'un Etat membre.
Cependant, si une juridiction nationale devait avoir certains doutes quant aux raisons, l'étendue
et éventuellement les conséquences d'une nullité établie précédemment, elle est libre de poser à
nouveau une question à la Cour de justice.
Affaire 66/80, International Chemical Corporation, point 18
|
|