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1. Dénomination, siège,
objet
Article 1er
Il est constitué une Association dénommée "Association des Conseils
d'Etat et des juridictions administratives suprêmes de l'Union
européenne".
Article 2
Le siège social de l'Association est établi au Conseil d'Etat
de Belgique, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles.
Article 3
L'Association a pour objet de favoriser, dans les limites de ses
possibilités financières, les échanges d'idées et d'expériences
sur les questions relatives à la jurisprudence, à l'organisation
et au fonctionnement de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions,
qu'elles soient juridictionnelles ou consultatives, particulièrement
au regard du droit communautaire.
Dans ce cadre, l'Association peut susciter ou encourager des études
et publier une revue ou des collections juridiques.
Reconnaissant l'indépendance de chacun de ses membres, elle favorise
les contacts et les échanges d'informations entre les membres
ou observateurs de l'Association et avec les instances de l'Union
européenne.
Elle organise, selon une périodicité que définit l'assemblée générale,
et en principe tous les deux ans, un colloque consacré à l'étude
des questions qui entrent dans son objet.
L'Association crée une banque de données rassemblant principalement
les arrêts, les avis et les études de ses membres se rapportant
à l'objet de l'Association, les rapports et conclusions présentés
au cours des colloques de l'Association ainsi que toute autre
information utile.
2. Membres
Article 4
- Les membres de l'Association sont la Cour de Justice des Communautés
européennes, les juridictions suprêmes et les Conseils d'Etat
des Etats membres de l'Union qui ont compétence pour régler
en dernier ressort les litiges qui peuvent naître de l'activité
des administrations publiques ou qui sont chargés d'une fonction
consultative générale de nature juridique dans l'élaboration
des textes normatifs.
- Les membres fondateurs sont:
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pour l'Union Européenne |
: |
la Cour de justice des Communautés européennes, |
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pour l'Allemagne |
: |
la Cour fédérale administrative, |
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pour l'Autriche |
: |
la Cour administrative, |
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pour la Belgique |
: |
le Conseil d'Etat, |
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pour le Danemark |
: |
la Cour suprême, |
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pour l'Espagne |
: |
la Cour administrative suprême, |
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pour la Finlande |
: |
la Cour administrative suprême, |
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pour la France |
: |
le Conseil d'Etat, |
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pour la Grande-Bretagne |
: |
les Royal Courts of Justice, |
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pour la Grèce |
: |
le Conseil d'Etat, |
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pour l'Irlande |
: |
la Cour suprême, |
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pour l'Italie |
: |
le Conseil d'Etat, |
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pour le Luxembourg |
: |
le Conseil d'Etat et la Cour administrative, |
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pour les Pays-Bas |
: |
le Conseil d'Etat, |
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pour le Portugal |
: |
la Cour administrative suprême, |
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pour la Suède |
: |
la Cour administrative suprême. |
- Peuvent être admis comme observateurs les
juridictions et les Conseils d'Etat qui ont des compétences
analogues dans les Etats ayant engagé des négociations en vue
de leur adhésion effective à l'Union Européenne.
L'admission en tant qu'observateur est prononcée par l'assemblée
générale.
Dès que l'Etat auquel il appartient adhère à l'Union européenne,
l'observateur qui en fait la demande devient d'office membre
de l'Association.
- Il ne peut y avoir plus de deux membres par
Etat.
Lorsqu'un Etat ne compte qu'un seul membre dans l'Association,
ce membre peut proposer à l'assemblée générale qu'une autre
institution de son Etat répondant aux critères prévus au paragraphe
1 soit invitée aux travaux de l'Association.
Si elle en fait la demande, l'institution invitée devient d'office
membre de l'Association.
Article 5
L'exclusion de membres et d'observateurs est prononcée par l'assemblée
générale à la majorité des deux tiers des membres présents.
Chaque membre ou observateur peut se retirer de l'Association
moyennant lettre recommandée au secrétaire général de l'Association
qui communique cette décision à tous les membres et observateurs.
Le membre ou l'observateur qui cesse de faire partie de l'Association
est sans droit sur le patrimoine.
3. Assemblée générale
Article 6
L'assemblée générale possède la plénitude des pouvoirs permettant
la réalisation de l'objet de l'Association.
L'assemblée générale se compose de tous les membres. Chaque membre
dispose d'une voix. Toutefois, lorsqu'un Etat compte deux membres
dans l'Association, ces deux membres ne disposent ensemble que
d'une seule voix.
Les observateurs assistent à l'assemblée générale avec voix consultative.
Article 7
L'assemblée générale se réunit de plein droit tous les deux ans
en principe à l'occasion du colloque visé à l'article 3.
Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres
sont présents.
Sauf dans les cas exceptionnels prévus par les statuts, les décisions
sont prises à la majorité simple des membres présents et elles
sont portées à la connaissance de tous les membres et observateurs.
4. Administration
Article 8
L'Association est administrée par un conseil d'administration.
Le conseil d'administration prend toutes les mesures nécessaires
au fonctionnement de l'Association dans l'intervalle des sessions
de l'assemblée générale.
Article 9
Le conseil d'administration se compose:
- d'un président,
- de deux vice-présidents,
- d'un membre designé par le Président
de la Cour de Justice des Communautés européennes,
- du secrétaire général,
- du trésorier,
- du commissaire aux comptes.
Le président du conseil d'administration est
en principe le président de la juridiction ou du Conseil d'Etat
qui organise le colloque visé à l'article 3. Les deux vice-présidents
sont en principe les présidents de la juridiction ou du Conseil
d'Etat qui a organisé le dernier colloque et de l'institution qui
organise le prochain.
Le secrétaire général, le trésorier et le commissaire aux comptes
sont élus par l'assemblée générale pour une durée de deux ans renouvelable.
Afin d'assurer une bonne coordination avec les travaux de l'Association
Internationale des Hautes Juridictions Administratives et sous réserve
de réciprocité, le secrétaire général de cette Association est invité
aux réunions du conseil d'administration auxquelles il peut participer
avec voix consultative.
Article 10
Le conseil d'administration se réunit une fois par an au moins et
chaque fois qu'il est convoqué par son président.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins
de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le procès-verbal des séances est envoyé à tous les membres et observateurs
de l'Association.
En cas d'urgence ou lorsque le peu d'importance du point traité
ne justifie pas de réunir le conseil d'administration, le
président ou le secrétaire général peuvent
recueillir l'accord écrit des membres du conseil d'administration.
Article 11
- Le secrétaire général dirige le secrétariat
général de l'Association.
- Le secrétariat général assume notamment
les tâches suivantes:
- mettre sur pied et gérer la banque de
données visée à l'article 3;
- encourager et coordonner les activités
relatives à l'élaboration des études
visées à l'article 3 et les activités
relatives à l'échange d'expériences,
tels que les stages;
- proposer des thèmes pour les colloques
ou autres réunions de l'Association;
- favoriser le renforcement des liens entre
les membres et les observateurs et avec les instances de
l'Union européenne;
- assurer la gestion courante de l'Association
Article 12
Tous les actes qui engagent l'Association sont, sauf procurations
spéciales délivrées par le conseil d'administration, signés par
le président, le secrétaire général ou le trésorier qui n'auront
pas à justifier envers les tiers de pouvoirs conférés à cette fin.
Article 13
Les actions en justice tant en demande qu'en défense sont engagées
et menées par le conseil d'administration représenté par le secrétaire
général.
5. Langues de travail
Article 14
Les langues de travail de l'Association sont l'anglais et le français.
Les documents réalisés aux frais de l'Association sont établis dans
ces langues.
6. Finances, budget et comptes
Article 15
Les ressources de l'Association comprennent:
- les cotisations des membres et des observateurs
- les dons et subventions qui peuvent être faits
par les membres ou par toute personne publique ou privée et
notamment par toute instance relevant de l'Union européenne,
après acceptation par le conseil d'administration;
- les recettes résultant des activités de l'Association.
Article 16
L'assemblée générale fixe le montant de la cotisation à payer par
les membres et par les observateurs.
Article 17
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le conseil d'administration adopte le budget de l'exercice suivant
et, le cas échéant,
procède aux adaptations du budget de l'exercice en cours.
Le conseil d'administration arrête provisoirement les comptes de
l'exercice écoulé tel qu'approuvé par le commissaire aux comptes.
Il est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale
les comptes des deux exercices écoulés.
7. Révision des statuts
- dissolution de l'Association
Article 18
La révision des statuts et la dissolution de l'Association sont
décidées par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers.
En cas de dissolution, l'assemblée décide de l'affectation du patrimoine
à une institution similaire.
Article 19
La présente Association est régie par la loi belge du 25 octobre
1919 sur les associations internationales à but scientifique.
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